petit lexique de la répression de la prostitution

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À ce jour, aucune loi française ne précise ce qu’il faut entendre par prostitution, alors même que la sanction de nombre de personnes en dépend. Toute une série de comportements sont en effet sanctionnés uniquement si l’existence d’un fait prostitutionnel est établie. C’est pourquoi le juge a dû, pour sa part, définir la prostitution. Ce faisant, il a estimé qu’il s’agissait de « se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui » (chambre criminelle de la Cour de cassation 27/03/96). En visant tous les « contacts physiques », plutôt que les seuls rapports sexuels, plus de personnes pouvaient ainsi être punies.

la prostitution

Aucun texte n’interdit expressément la prostitution, exceptée celle des personnes âgées de moins de 18 ans (loi du 4/03/02). En vertu de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la prostitution des personnes majeures, n’étant pas interdite, est permise. En examinant de plus près les infractions périphériques à la prostitution, ce principe mérite cependant d’être nuancé, si ce n’est contredit.

le racolage public

Durant des siècles, l’État français s’est préoccupé de rendre la prostitution la moins visible possible. Aujourd’hui encore il est interdit d’inciter à des relations sexuelles rémunérées, que ce soit sur la voie publique ou au moyen de médias accessibles à tous publics. En 2003 la contravention de racolage public est devenue un délit passible d’emprisonnement (Code pénal, art. 225-10-1). En pratique, ce texte au contenu incertain légitime contrôles d’identité et arrestations arbitraires (Rapport Citoyens-Justice-Police, www.ldh-france.org).

le recours à la prostitution

Le client de la prostitution n’a longtemps été puni qu’au titre des agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Depuis 2002 est également punissable le fait de solliciter, accepter ou obtenir des relations sexuelles rémunérées de la part d’un mineur âgé de plus de 15 ans (Code pénal, art. 225-12-1). En 2003, cette protection contre la prostitution a été étendue à toute per-sonne considérée comme particulièrement vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. La prostitution est de ce fait interdite à tout majeur entrant dans cette catégorie.

les proxénétismes

La répression du proxénétisme couvre une grande variété de comportements liés à l’exercice de la prostitution (Code pénal, art. 225-5 et suiv.) : le « proxénète-complice » aide autrui à se prostituer, même sans en tirer profit ; le « proxénète-receleur » tire un profit quelconque de la prostitution d’autrui ; et le « proxénète-exploiteur » contraint autrui à se prostituer ou à continuer de le faire, qu’il en tire profit ou pas. Il ne s’agit donc pas seulement de punir les atteintes portées à la liberté sexuelle, mais aussi d’entraver l’exercice de la prostitution, quitte à sanctionner les personnes prostituées elles-mêmes (aidant par exemple leurs pairs) ou leurs proches (sans ressources).

la traite

Assimilée au proxénétisme et entendue comme le fait d’embaucher, entraîner ou détourner une personne en vue de la prostitution, la traite est interdite depuis déjà un siècle. En 2003, elle a néanmoins fait l’objet d’une seconde incrimination, visant le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne moyennant contrepartie en vue du proxénétisme (Code pénal, art. 225-4-1). En pratique le juge préfère, à cette dernière infraction, celles figurant au chapitre du proxénétisme, éventuellement combinées avec celle d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier.